Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19574 - pubb. 27/04/2018

La sottrazione illecita del minore impedisce al giudice dello Stato di rifugio di avere giurisdizione sulla responsabilità genitoriale

Corte Giustizia UE, 10 Aprile 2018. Est. Rodin.


Regolamento n. 2201 del 2003 – Regolamento n. 4 del 2009 – Giurisdizione dello Stato in cui il minore è stato condotto illecitamente – Giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale o mantenimento – Esclusione

Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction in matters of parental responsibility — Child custody — Regulation (EC) No 2201/2003 — Articles 8, 10 and 13 — Concept of ‘habitual residence’ of a child — Judgment delivered by a court of another Member State concerning the place of residence of a child — Wrongful removal or retention — Jurisdiction in cases of child abduction



L'art. 10 del Reg. 2201/2003 e l’art. 3 del Reg. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, in una causa come quella del procedimento principale, in cui un bambino aveva la residenza in uno Stato Membro ed è stato spostato altrove da uno dei genitori in maniera illecita, l’autorità giurisdizionale di questo altro Stato Membro (quello in cui il minore è stato condotto) non è competente per statuire su una domanda relativa all’affidamento o al mantenimento, in assenza di ogni indicazione in merito al fatto che il genitore avrebbe consentito al trasferimento o non avrebbe introdotto una domanda per il ritorno del minore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Article 10 of Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000, and Article 3 of Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, must be interpreted as meaning that, in a case such as that at issue in the main proceedings, in which a child who was habitually resident in a Member State was wrongfully removed by one of the parents to another Member State, the courts of that other Member State do not have jurisdiction to rule on an application relating to custody or the determination of a maintenance allowance with respect to that child, in the absence of any indication that the other parent consented to his removal or did not bring an application for the return of that child.

(L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, dans laquelle un enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État membre a été déplacé par l’un de ses parents de manière illicite dans un autre État membre, les juridictions de cet autre État membre ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande relative au droit de garde ou à la fixation d’une pension alimentaire à l’égard dudit enfant, en l’absence de toute indication selon laquelle l’autre parent aurait acquiescé à son déplacement ou n’aurait pas présenté de demande de retour de celui-ci).


 


ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

10 avril 2018 (*)

 « Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Garde de l’enfant – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 8, 10 et 13 – Notion de “résidence habituelle” de l’enfant – Décision rendue par la juridiction d’un autre État membre concernant le lieu de résidence de l’enfant – Déplacement ou non-retour illicites – Compétence en cas d’enlèvement de l’enfant »

Dans l’affaire C 85/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecãtoria Oradea (tribunal de première instance d’Oradea, Roumanie), par décision du 4 octobre 2017, parvenue à la Cour le 8 février 2018, dans la procédure

CV

contre

DU,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la demande du président de la Cour du 20 février 2018, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, d’examiner la nécessité de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence,

vu la décision de la première chambre du 28 février 2018 de soumettre ledit renvoi à ladite procédure,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CV à DU, parents d’un enfant mineur, au sujet de la fixation du lieu de la résidence de ce dernier et d’une pension alimentaire aux fins de son entretien.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après la « convention de La Haye de 1980 ») a pour objectifs, ainsi qu’il ressort de son préambule, notamment, de protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et d’établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle. Cette convention a été ratifiée par tous les États membres de l’Union européenne.

4 Aux termes de l’article 3 de cette convention :

« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. »

Le droit de l’Union

Le règlement no 2201/2003

5 Les considérants 12 et 17 du règlement no 2201/2003 énoncent :

« (12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

[...]

(17) En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la [convention de La Haye de 1980] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. [...] »

6 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

a) le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

e) aux obligations alimentaires ;

[...] »

7 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7) “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

8) “titulaire de la responsabilité parentale” toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant ;

9) “droit de garde” les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ;

[...]

11) “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque :

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale. »

8 Aux termes de l’article 8 du même règlement, intitulé « Compétence générale » :

« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

9 L’article 10 du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétence en cas d’enlèvement d’enfant », prévoit :

« En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu ;

ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i) ;

iii) une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7 ;

iv) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites. »

10 L’article 11 de ce règlement, intitulé « Retour de l’enfant », dispose :

« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la [convention de La Haye de 1980] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

[...]

3. Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.

[...] »

11 L’article 13 dudit règlement, intitulé « Compétence fondée sur la présence de l’enfant », énonce, à son paragraphe 1 :

« Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes. »

Le règlement (CE) no 4/2009

12 Le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), s’applique, selon les termes de son article 1er, paragraphe 1, « aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ».

13 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Dispositions générales », est libellé comme suit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

[...]

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Il ressort de la décision de renvoi que CV et DU, ressortissants roumains, formaient un couple non marié et vivaient ensemble au Portugal. Ils ont eu un enfant, qui est né le 29 octobre 2010 dans cet État membre. Leur fils a la nationalité portugaise.

15 Au mois de juillet 2015, les parents se sont séparés. La mère, DU, a quitté le domicile commun. Leur enfant est resté vivre avec son père, CV.

16 À la suite de cette séparation, les parents ont exercé, conformément au droit portugais, la responsabilité parentale conjointe, comprenant, entre autres, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant.

17 Le 11 avril 2016, la mère a introduit une demande devant une juridiction portugaise aux fins d’obtenir la garde de son enfant.

18 Le 25 avril 2016, le père a quitté le Portugal pour se rendre en Roumanie en emmenant son fils, sans l’accord de la mère.

19 Par décision provisoire du 15 juillet 2016, la juridiction portugaise saisie a fait droit à la demande de la mère en lui confiant la garde de son enfant.

20 Le 4 avril 2017, la mère a saisi les juridictions roumaines compétentes en vue d’obtenir le retour de son enfant sur le fondement de la convention de La Haye de 1980. Le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a eu à connaître, de ce fait, d’une procédure relative à un enlèvement international d’enfant.

21 Par la suite, cette juridiction a, par un arrêt civil, ordonné le retour de l’enfant concerné au Portugal, au motif que cet État devait être considéré comme étant l’État membre de résidence habituelle de celui-ci. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), du 16 août 2017, qui a ainsi considéré que la Roumanie ne pouvait être regardée comme étant l’État de résidence de l’enfant, eu égard au caractère illicite du déplacement de celui-ci du Portugal vers la Roumanie.

22 Nonobstant cette procédure, le père a, le 21 avril 2017, introduit un recours devant la Judecãtoria Oradea (tribunal de première instance d’Oradea, Roumanie), la juridiction de renvoi, aux fins que celle-ci fixe le lieu de résidence de l’enfant concerné à son domicile situé en Roumanie et que la mère de cet enfant soit condamnée au versement d’une pension alimentaire ainsi qu’aux dépens.

23 À cet égard, CV expose notamment que, depuis que DU a quitté le domicile commun, elle n’a rendu que des visites sporadiques à leur enfant et n’a contribué ni à l’entretien ni à l’éducation de celui-ci. La situation perdurerait actuellement, DU n’ayant, selon lui, qu’un contact téléphonique par mois avec leur enfant.

24 En défense, DU conclut au rejet du recours et soulève, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile roumain, une exception tirée de l’incompétence de la juridiction de renvoi en invoquant l’article 8 du règlement no 2201/2003 et le fait que les juridictions compétentes roumaines, saisies d’une procédure d’enlèvement d’enfant, ont jugé, par les jugements susmentionnés, que leur enfant avait son domicile légal au Portugal.

25 À la suite de l’invocation de cette exception d’incompétence, le père a demandé à la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion de « résidence habituelle » de l’enfant, telle qu’elle figure en substance à l’article 8 du règlement no 2201/2003.

26 La juridiction de renvoi relève qu’elle doit examiner en premier lieu l’exception d’incompétence invoquée par la mère de l’enfant concerné et que, afin de se prononcer sur celle-ci, elle devra recourir à ladite notion de « résidence habituelle ».

27 À cet égard, cette juridiction observe que, si à la date à laquelle elle a été saisie du litige au principal l’enfant concerné avait sa résidence habituelle chez son père, à Oradea en Roumanie, les juridictions roumaines compétentes avaient, par les jugements susmentionnés au point 21 de la présente ordonnance, constaté que le déplacement de cet enfant du Portugal vers la Roumanie était illicite et que le lieu de résidence habituelle de celui-ci était situé au Portugal.

28 Dans ces conditions, la Judecãtoria Oradea (tribunal de première instance d’Oradea) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La notion de résidence habituelle de l’enfant, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, doit-elle être interprétée en ce sens que cette résidence habituelle correspond au lieu dans lequel l’enfant présente un certain degré d’intégration dans un milieu social et familial, indépendamment du fait qu’il existe une décision de justice prononcée dans un autre État membre, après le déménagement de l’enfant avec son père sur le territoire de l’État où le mineur s’est intégré dans ce milieu social et familial ? Ou bien, dans ce cas, y a-t-il lieu d’appliquer les dispositions de l’article 13 du règlement no 2201/2003, qui établissent la compétence fondée sur la présence de l’enfant ?

2) Le fait que le mineur a la nationalité de l’État membre dans lequel il s’est établi avec son père, dans des conditions où ses parents n’ont que la nationalité roumaine, est-il pertinent aux fins de la détermination de la résidence habituelle ? »

Sur la procédure d’urgence

29 Par mémorandum du 20 février 2018, le président de la Cour a, en application de l’article 107, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, demandé à la chambre désignée à cette fin, à savoir la première chambre, d’examiner la nécessité de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

30 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il découle de la jurisprudence que la Cour reconnaît l’urgence à statuer dans les situations de déplacement d’enfant notamment lorsque la séparation d’un enfant et d’un parent risque de détériorer les relations entre ceux-ci ou de nuire à ces relations, présentes ou futures, et de provoquer un dommage irréparable (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga, C 491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 39).

31 Il ressort de la décision de renvoi que l’enfant concerné, âgé de sept ans, vit, depuis presque deux ans, avec son père en Roumanie et est séparé de sa mère qui réside au Portugal. La juridiction de renvoi rappelle à cet égard que les juridictions compétentes roumaines, saisies d’une procédure d’enlèvement international d’enfant au sens de la convention de La Haye de 1980, ont, par un jugement devenu définitif, constaté l’illicéité du déplacement de cet enfant du Portugal vers la Roumanie. Elle précise également que CV fait valoir devant elle que DU n’entretient qu’un contact téléphonique mensuel avec leur enfant.

32 Dans ces circonstances et eu égard au fait que l’âge de l’enfant concerné est un âge sensible pour son éveil, la prolongation de la situation actuelle pourrait nuire sérieusement, voire de façon irrémédiable, à la relation que cet enfant mineur entretient avec sa mère. Par ailleurs, l’intégration sociale et familiale de l’enfant concerné étant, selon les constatations de la juridiction de renvoi, déjà assez avancée dans l’État membre de sa résidence actuelle, la prolongation de cette situation serait susceptible de compromettre davantage l’intégration de celui-ci dans son environnement familial et social dans le cas d’un éventuel retour au Portugal (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga, C 491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 40).

33 Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 28 février 2018, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

Sur les questions préjudicielles

34 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

35 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

36 À titre liminaire, il convient de rappeler que la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C 492/14, EU:C:2016:732, point 43, ainsi que du 15 février 2017, W et V, C 499/15, EU:C:2017:118, point 45).

37 À cet égard, la réponse de la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi doit permettre à celle-ci de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par DU devant elle sur le fondement de l’article 8 du règlement no 2201/2003, cette exception devant, selon cette juridiction, être examinée préalablement aux autres exceptions et au fond.

38 Dans ce contexte, il importe de constater qu’il s’agit, dans l’affaire au principal, d’un déplacement illicite d’enfant, au sens de l’article 3, premier alinéa, de la convention de La Haye de 1980 et de l’article 2, point 11, du règlement no 2201/2003.

39 Il ressort de ces dispositions que l’illicéité du déplacement ou du non-retour d’un enfant, définie dans des termes très semblables auxdites dispositions, est constituée lorsque le déplacement ou le non-retour d’un enfant a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (voir arrêt du 8 juin 2017, OL, C 111/17 PPU, EU:C:2017:436, point 36).

40 En l’espèce, l’enfant concerné dans l’affaire au principal a été déplacé en Roumanie par son père sans l’accord de sa mère, en violation du droit de garde conjointement attribué aux parents en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant ce déplacement, à savoir la République portugaise. Il est également constant que les juridictions roumaines, saisies en application de l’article 11 du règlement no 2201/2003 d’une demande tendant à l’adoption d’une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 en vue d’obtenir le retour de cet enfant, ont, par un jugement passé en force de chose jugée, confirmé le caractère illicite dudit déplacement en ordonnant le retour dudit enfant au Portugal.

41 Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la compétence de la juridiction d’un État membre en matière de responsabilité parentale d’un enfant qui a été déplacé de manière illicite doit être déterminée non pas au regard de la règle d’attribution de compétence générale prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, énoncée dans les questions préjudicielles, laquelle envisage le cas d’un déplacement licite dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C 497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 42).

42 En effet, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, la règle d’attribution de compétence générale prévue au paragraphe 1 dudit article s’applique sous réserve, notamment, des dispositions de l’article 10 de ce règlement, qui prévoit une règle particulière en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant.

43 En outre, il convient de relever que les questions posées par la juridiction de renvoi ne portent que sur l’interprétation du règlement no 2201/2003, alors qu’il ressort de la décision de renvoi que l’affaire au principal concerne non seulement la responsabilité parentale, mais également les obligations alimentaires, lesquelles sont, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous e), de ce règlement, exclues du champ d’application dudit règlement.

44 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 de la présente ordonnance, il convient, dès lors, de reformuler les questions posées en visant l’article 10 du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant, et l’article 3 du règlement no 4/2009, relatif à la compétence pour statuer en matière d’obligations alimentaires.

45 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du règlement no 2201/2003 et l’article 3 du règlement no 4/2009 doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant mineur a été déplacé par l’un de ses parents de manière illicite sont compétentes pour statuer sur une demande formée par ce parent concernant le droit de garde et les obligations alimentaires à l’égard de cet enfant lorsque, à la suite de ce déplacement, l’enfant présente un certain degré d’intégration sociale et familiale dans cet État membre, dont ses deux parents possèdent, en outre, la nationalité, alors qu’il existe toutefois une décision de justice provisoire prononcée par les juridictions de l’État membre dans lequel résidait l’enfant avant ledit déplacement, par laquelle la garde de celui-ci avait été attribuée à l’autre parent et le domicile de cet enfant avait été fixé à l’adresse de cet autre parent, dans l’État de résidence habituelle initiale de l’enfant, dont il possède également la nationalité.

46 Dans les cas de déplacement illicite d’enfants, l’article 10 du règlement no 2201/2003 accorde, en règle générale, la compétence en matière de responsabilité parentale aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. Cette compétence est en principe conservée et elle n’est transférée que si l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que, en outre, l’une des conditions alternatives énoncées à cet article 10 est également remplie (arrêt du 1er juillet 2010, Povse, C 211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 41).

47 Dans l’affaire au principal, il est constant que l’enfant concerné avait sa résidence habituelle au Portugal immédiatement avant son déplacement illicite en Roumanie.

48 S’agissant de l’incidence d’une décision de justice provisoire attribuant la garde d’un enfant, telle que celle prononcée par les juridictions portugaises dans l’affaire au principal, par laquelle le domicile de l’enfant concerné aurait été fixé au domicile maternel situé au Portugal, il y a lieu de rappeler que l’article 10 du règlement no 2201/2003 prévoit précisément la situation dans laquelle l’enfant acquiert une nouvelle résidence habituelle consécutivement à un déplacement ou un non-retour illicites (arrêt du 8 juin 2017, OL, C 111/17 PPU, EU:C:2017:436, point 55). Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 39 de la présente ordonnance, l’illicéité du déplacement ou du non-retour est notamment constituée lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire.

49 Par conséquent, l’existence d’une telle décision judiciaire provisoire ne saurait être déterminante pour établir la « résidence habituelle » de l’enfant concerné au sens du règlement no 2201/2003, cette notion de « résidence habituelle » reflétant essentiellement une question de fait (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, OL, C 111/17 PPU, EU:C:2017:436, point 54).

50 Aussi, même à supposer que l’enfant concerné ait, dans l’affaire au principal, acquis une nouvelle résidence habituelle en Roumanie, au sens de ce règlement, il convient de constater que, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 de la présente ordonnance, cette juridiction ne saurait se déclarer compétente, en application de l’article 10 dudit règlement, en lieu et place des juridictions de l’État membre dans lequel cet enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, que si l’une des conditions alternatives énoncées à cet article 10, sous a) et b), est également remplie.

51 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que le règlement no 2201/2003 vise à dissuader les enlèvements d’enfants entre États membres et que l’enlèvement illicite d’un enfant, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, ne devrait pas, en principe, avoir pour conséquence de transférer la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l’État membre dans lequel l’enfant a été emmené, et ce même dans l’hypothèse où, à la suite de l’enlèvement, l’enfant aurait acquis une résidence habituelle dans celui-ci. Dès lors, elle a estimé qu’il convenait d’interpréter les conditions énoncées à l’article 10, sous a) et b), du règlement no 2201/2003 de manière restrictive (arrêt du 1er juillet 2010, Povse, C 211/10 PPU, EU:C:2010:400, points 43 à 45).

52 Or, dans l’affaire au principal, il ne ressort aucunement du dossier soumis à la Cour que l’une de ces conditions est remplie. En effet, d’une part, au regard des demandes introduites par la mère de l’enfant devant les juridictions portugaises et roumaines, il ne saurait être question d’un acquiescement au déplacement ou au non-retour de l’enfant par la personne ayant le droit de garde, au sens de l’article 10, sous a), du règlement no 2201/2003. D’autre part, eu égard à l’existence d’une demande de retour, introduite moins d’un an à compter du déplacement de l’enfant concerné, à laquelle les juridictions roumaines ont fait droit et alors qu’il ne semble pas qu’une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant ait été rendue par les juridictions portugaises, aucune des conditions visées à l’article 10, sous b), de ce règlement ne saurait être tenue pour remplie.

53 Par conséquent, il convient de considérer que, dans une situation telle que celle au principal, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant concerné avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite sont, conformément à l’article 10 du règlement no 2201/2003, compétentes pour connaître d’une demande relative à la garde de cet enfant.

54 S’agissant de la compétence de la juridiction de renvoi pour statuer sur la demande de pension alimentaire, il convient de rappeler que l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009 prévoit que peut être compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale, lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité de l’une des parties. En application de cette disposition, la juridiction compétente en vertu de l’article 10 du règlement no 2201/2003 sera, en principe, également compétente pour statuer sur une demande d’obligation alimentaire accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale dont elle serait saisie (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L, C 656/13, EU:C:2014:2364, point 35, et ordonnance du 16 janvier 2018, PM, C 604/17, non publiée, EU:C:2018:10, point 32).

55 Ainsi, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 53 de la présente ordonnance, les juridictions roumaines ne sont pas compétentes, en application de l’article 10 du règlement no 2201/2003, pour connaître d’une demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant en cause au principal, elles ne disposent pas non plus de la compétence pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire sur le fondement de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que ces juridictions pourront néanmoins être compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires à un autre titre en vertu du règlement no 4/2009.

56 Par conséquent, au regard des éléments dont dispose la Cour, la juridiction de renvoi n’est compétente pour statuer ni sur la demande relative au droit de garde ni sur la pension alimentaire à l’égard de l’enfant de CV et de DU, cette compétence relevant des juridictions portugaises.

57 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 10 du règlement no 2201/2003 et l’article 3 du règlement no 4/2009 doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, dans laquelle un enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État membre a été déplacé par l’un de ses parents de manière illicite dans un autre État membre, les juridictions de cet autre État membre ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande relative au droit de garde ou à la fixation d’une pension alimentaire à l’égard dudit enfant, en l’absence de toute indication selon laquelle l’autre parent aurait acquiescé à son déplacement ou n’aurait pas présenté de demande de retour de celui-ci.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, dans laquelle un enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État membre a été déplacé par l’un de ses parents de manière illicite dans un autre État membre, les juridictions de cet autre État membre ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande relative au droit de garde ou à la fixation d’une pension alimentaire à l’égard dudit enfant, en l’absence de toute indication selon laquelle l’autre parent aurait acquiescé à son déplacement ou n’aurait pas présenté de demande de retour de celui-ci.